TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 293
Sont exemptées du droit de timbre les ventes Judiciaires d'immeubles, lorsque le prix principal d'adjudication ne dépasse pas un montant qui sera fixé ultérieurement par voie de décret.
Les lots mis en vente par le même acte sont réunis pour le calcul du prix d'adjudication, et la valeur des lots non vendus entre dans ce calcul pour leurs mises à prix.
Les dispositions du présent article sont applicables à la vente judiciaire ultérieure des lots non adjugés.
Les dispositions du présent article s'appliquent également à toutes les ventes judiciaires d'immeubles dont le prix de vente est inférieur au montant fixé par voie réglementaire ainsi qu'à leurs incidents de subrogation, de surenchères et de folle enchère.
Dans les procédures où la licitation est incidente aux opérations de liquidation et partage, les dispositions du présent article sont applicables à tous les actes nécessaires pour parvenir à l'adjudication, prévus au cahier des charges.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées en tant que de besoin par voie de décret.