TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 292
L'exemption du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges spécifiés à l'article 291 ci-dessus, qui contiennent des dispositions indépendantes au sens de la législation applicable en matière d'enregistrement.
Toutefois, pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme dispositions indénudantes la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou pour vendre les immeubles compris dans un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de commande contenue en l'acte même ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur,