TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 291
Sont affranchis du timbre: 1º les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles; 2º les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à un montant qui sera fixé ultérieurement par décret.
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement lorsque le prix excède le montant fixé par voie réglementaire conformément aux dispositions du présent article.