TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section III — Poursuites et instances, prescription
Article 28
Le délai de prescription court: 1º sous réserve des dispositions prévues au 2º ci-après, à compter du jour de leur exigibilité, pour asseoir et recouvrer les droits; 2º à compter du jour où ont été commises les infractions, en ce qui concerne la répression de celles-ci et l'assiette de droits auxquels elles s'appliquent, lorsque lesdites infractions sont postérieures à la date d'exigibilité de l'impôt.
Toutefois, en cas de manœuvre commise par un contribuable ou redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l'exigibilité des droits ou toute infraction, la prescription ne court qu'à compter du jour où les agents de l'administration ont été mis en mesure de constater l'exigibilité des droits ou les contraventions.