TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section III — Poursuites et instances, prescription
Article 27
Le délai par lequel se prescrit l'action de l'administration est fixé à quatre ans pour : 1º asseoir et recouvrer les droits de timbre; 2º réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces droits.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d'arrestation, l'assignation à fin de condamnation devant la juridiction compétente doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter du jour de la clôture du procès-verval.