TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section III — Poursuites et instances, prescription
Article 26
Indépendamment du privilège mobilier visé à l'article 25 ci-dessus, le trésor a, pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées dans le présent code, une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.