Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 267
Le registre tenu au greffe de chaque tribunal, sur lequel sont mentionnés tous les actes, d'une nature quelconque, décisions et formalités relatifs à la saisie-arrêt des salaires et appointements, est établi sur papier non timbré.