TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 263
Sont établis sur papier non timbré : 1º les répertoires tenus par les greffiers et sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement; 2ª les répertoires tenus en exécution des dispositions applicables en matière d'enregistrement par les personnes ou sociétés se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens, dont elles deviennent propriétaires en vue de les revendre ; 3º les registres tenus par les personnes faisant profession ou commerce de recueillir, encaisser, payer ou acheter des coupons et chèques ; 4º les répertoires tenus par les entreprises et compagnies d'assurances et de réassurances.