TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section III — Poursuites et instances, prescription
Article 25
Pour le recouvrement des droits de timbre autres que les droits en sus, amendes et pénalités, l'Etat a un privilège sur les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège s'exerce immédiatement après celui des taxes sur le chiffre d'affaires.
La créance du trésor pour tous droits de timbre qui pourraient être dus en matière d'assistance judiciaire, a la préférence sur celles des autres ayants droit.