TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 258
Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change ou un comptable du trésor participant au service des fonds particuliers ou par vole de chèque postal, ou par virement en banque, ou par virement postal, est exemptée du droit de timbre de quittance à la condition de mentionner: la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal, la date du débit et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte, lorsque le règlement a lieu par chèque postal; la date de l'ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l'opération, lorsque le règlement a lieu par virement bancaire.
Toute contravention aux dispositions qui précédent, est punie du double de l'amende prévue à l'article 106, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines prévues à l'article 34 ci-dessus.