TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 257
Sont également dispensés du droit de timbre de quittance: 1º les quittances de 2,50 DA et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme ; 2º les reconnaissances et reçus donnés soit par lettres, soit autrement, pour constater la remise d'effets de commerce à négocier, à accepter ou à encaisser; 3º les écrits ayant pour objet soit la reprise des marchandises livrées à condition ou des enveloppes et récipients ayant servi à des livraisons, soit la déduction de la valeur des mêmes enveloppes ou récipients, que cette reprise ou cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures.