TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 244
Sont affranchis du timbre le registre des inscriptions tenu par le greffier relatif aux ventes et nantissements des fonds de commerce, les bordereaux d'inscription, les reconnaissances de dépôts, les états, certificats, extraits et copies y afférents ainsi que les pièces produites pour obtenir l'accomplissement d'une formalité et qui restent déposées au greffe, et les copies qui en sont délivrées à la condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.