TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 230
Sont affranchis des droits de timbre les avis de parents de mineurs dont l'indigence est constatée conformément aux dispositions de l'article 229 ci-dessus. Sont également exemptés de la formalité du timbre, les actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l'homologation des délibérations prises dans ces conseils dans le cas d'indigence des mineurs, ainsi que les procès-verbaux de délibération et les décisions accordant ou refusant l'homologation.
Ces dispenses sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants indigents.
Les personnes dont l'interdiction est demandée et les interdits sont, dans les mêmes cas, assimilés aux mineurs indigents.