TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 228
Sont affranchis du timbre : 1º les registres ou fiches de toute nature tenus dans les bureaux d'hypothèques ; 2º les bordereaux d'inscription; 3º les pièces de toute nature produites par les requérants pour optenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques ; 4° les reconnaissances de dépôts remises aux requérants par les bureaux des hypothèques et les livrets fonciers, états, certificats, extraits et copies dressées par les conservateurs ; 5° les décharges. que les parties sont tenues de souscrire sur le registre desdits dépôts.
Les pièces visées au 3º ci-dessus, mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaires qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin, sous peine d'une amende de 10 à 100 DA, outre le paiement des droits contre ceux qui en ont fait usage.