TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section III — Poursuites et instances, prescription
Article 21
Les fonctionnaires de l'administration fiscale sont autorisés à retenir sur décharge les actes, registres, effets ou pièces quelconques établis en contravention aux dispositions du présent code, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils établissent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter surle-champ l'amende encourue et le droit de timbre.