TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 218
Sont affranchis de la formalité du timbre les actes rédigés en matière de faillites et règlements judiciaires dont l'énumération suit: les déclarations de cessation de paiement, les bilans, les, dépôts de bilans, les affiches et certificats d'insertion relatifs à la déclaration de faillite ou aux convocations de créanciers, les actes de dépôt des inventaires, des transactions et autres actes, les procès-verbaux d'assemblees, observations et délibérations des créanciers; les états de créances présumés, les acte de produits, les requêtes adressées au juge-commissaire, ordonnances et décisions de ce magistrat, les rapports et commptes des syndics, les états de répartition, les procès-verbaux de vérification et d'affirmation de créarces, concordats ou atermoiements.
Toutefois les quittances de répartition données par les créanciers restent soumises au droit de timbre prévu à l'article 100 ci-dessus.