Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 216
Les dispositions de l'article 215 sont applicables à tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains. même clos ou batis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé, pour l'ouverture, le redressement, l'elargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus.