TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 210
Sont dispensés du droit et de la formalité de timbre: 1° les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes exclusivement relatifs au service des enfants assistés; 2º les actes les concernant et notamment : l'acte d'émancipation; les comptes de tutelle approuvés par le conseil de famille ; les pièces et procès-verbal, et les décomptes de mois de nourrice et pension; 3º les requêtes relatives à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.