Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 207
Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre.
En cas de recours devant les juridictions compétentes contre toutes décisions relatives aux élections, le pourvoi est dispensé de droit de timbre.