TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 198
Sont exempts de la formalité du timbre : 1º les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et des taxes assimilées ; 2º les quittances ou récépissés, délivrés aux collecteurs des deniers publics et receveurs des contributions diverses, celles que les receveurs des contributions diverses, peuvent délivrer aux contribuables et celles des contributions diverses qui sont délivrées sur les actes; 3º les réclamations de toute nature présentées aux services fiscaux compétents par les contribuables, en matière de contributions directes et de taxes assimilées.