TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 194
Les copies certifiées conformes par le requérant, qui accompagnent les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration par application notamment des dispositions relatives, à l'organisation judiciaire prévues par l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 et concernant la procédure à suivre devant les cours statuant en matière administrative et qui sont destinées à être notifiées aux parties en cause, ne sont pas assujetties au timbre.