TITRE VI — TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT
Article 194
Tout connaissement créé en Algérie et non timbré donne lieu à une amende de 10 à 100 DA au paiement de laquelle sont solidairement tenus le chargeur, le capitaine, l'armateur et l'expéditeur du navire.
Les contraventions sont constatées par les agents des douanes, par ceux des contributions diverses et par tous autres agents ayant qualité pour dresser procès-verbal en matière de timbre.