TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 191
Les chèques sont exempts de timbre.
Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement, l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement soit à la banque centrale d'Algérie soit dans une banque ayant un compte à la banque centrale d'Algérie, ne donne ouverture à aucun droit de timbre.
Sont dispensées de timbre les attestations relatives aux conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque.