TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section II — Prescriptions et prohibitions
Article 18
Il est prononcé une amende de 10 à 100 DA: 1º pour une contravention, par les particuliers et les fonctionnaires publics, aux dispositions de l'article 11 ci-dessus; 2º pour chaque acte sous signature privée en contravention aux articles 12 et 13 ci-dessus; 3º pour contravention aux articles 15 et 17; 4° pour contravention aux articles 12, 13 et 14 par les fonetionnaires publics.
Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, payent en outre les adroits de timbre.