TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 188
Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives aux organismes publics de retraite, sont dispensés de la formalité du timbre. Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au palement des pensions acquittées par l'Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques, par les organismes publics de retraite, sont dispensés du timbre.
Les quittances délivrées, pour remboursement de capitaux réservés et paiement d'arrérages de rentes viagères et de pensions de retraites bénéficient également de l'exemption de timbre.