Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section II — Prescriptions et prohibitions
Article 17
Il est également fait défense à tout inspecteur de l'enregistrement : 1º d'enregistrer tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre; 2° d'admettre à la formalité de l'enregistrement des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.