TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section II — Prescriptions et prohibitions
Article 16
Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public judiciaire ou extra-judiciaire et ne doit pas être représenté à l'inspecteur lors de l'enregistrement de cet acte, le fonctionnaire public est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.
En cas d'omission, les notaires, greffiers, et autres fonctionnaires publics sont passibles d'une amende de 10 à 100 DA pour chaque contravention.