TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 168
Sont exempts de la formalité du timbre: 1º les pièces produites devant les jurídictions compétentes, à l'exception de celles soumises au timbre par leur nature ; 2º les registres servant à la rédaction des actes civils relevant du statut personnel notamment les actes de mariage même s'ils portent constitutior. de dot soit en nature soit en argent par le futur époux, les actes de divorce, de répudiation, de tutelle, d'émancipation et de hadana, ainsi que ceux ayant le caractère d'ordre intérieur et qui, en matière ordinaire, sont exempts de timbre.