TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 167
Indépendamment des actes, jugements et registres mentionnés à l'article 160, tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procedure ayant cette reconstitution pour objet, sont dispensés de la formalité du timbre, à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original, n'aient pas été acquittés. Les expė- ditions des jugements destinés à tenir lieu de registres de l'état civil, sont dispensé de la formalité du timbre. Aucune pénalité de timbre ne peut être réclamée sur les pièces produites.
Les dispositions qui précèdent ne concernent pas les actes détruits par suite d'un sinistre et qui sont détenus par un fonctionnaire public dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.