Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 161
Sont exemptés de la formalité du timbre les actes de notoriéte qui peuvent suppléer à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée.