TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 158
Sont exemptés de la formalité du timbre, les actes de procédure à la requête du ministère public, ayant pour objet : 1º de réparer les omissions et faire les rectifications, sur les registres de l'état civil, d'actes qui intéressent les individus notoirement indigents; 2º de remplacer les registres de l'état civil perdus ou incendiés par les événements de guerre et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus.
Sont visés pour timbre gratis les jugements à la requête du ministère public ayant le même objet.