TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 157
Ne donnent lieu en matière de droits de timbre à aucune perception au profit du trésor, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les wilayas, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics de wilayas ou communaux lorsqu'elles sont destinées à l'ensei-- gnement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociale ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction. Ces dispositions sont applicables lorsque les autorités compétentes déclarent par acte réglementaire en conformité avec la loi et les règlements en vigueur, le cas d'urgence de l'utilité publique de ces acquisitions, sans qu'il y ait eu obligation de procéder aux formalités d'enquête.