TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 156
Les actes relatifs aux accidents du travail sont exemptés de la formalité du timbre, à l'exception des procès-verbaux de conciliation, des jugements des actes d'appel et de désistement d'appel, des décisions de la chambre sociale, attribuant en espèces, à l'accidenté bénéficiaire d'une rente viagère, une partie du capital nécessaire pour l'établissement de cette rente, et des dépôts de pièces; les actes ainsi exemptés sont soumis à la formalité du visa pour timbre.
Est affranchie du timbre l'expédition du procès-verbal d'enquête que les parties peuvent se faire délivrer.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous actes faits ou rendus constatant des majorations ou des allocations accordées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit.