TITRE XI — ACTES VISES POUR TIMBRES EN DEBET OU SOUMIS A UN VISA SPECIAL TENANT LIEU DE VISA POUR TIMBRE EN DEBET › Section II — Actes soumis à un visa spécial tenant lieu de visa pour timbre en débet, y compris les actes relatifs à l'assistance judiciaire
Article 153
La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée, en ce qui concerne les actes énumérés dans les articles 154 et 155 ci-après, par un visa daté et signé de l'inspecteur de l'enregistrement compétent.
Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres et le total de ces droits en toutes lettres.
Les actes soumis à ce visa doivent y être présentés dans les délais prévus pour la formalité de l'enregistrement par les textes en vigueur et sous les sanctions édictées par lesdits textes.