TITRE XI — ACTES VISES POUR TIMBRES EN DEBET OU SOUMIS A UN VISA SPECIAL TENANT LIEU DE VISA POUR TIMBRE EN DEBET › Section I — Actes visés pour timbre en débet autres que ceux relatifs à l'assistance judiciaire
Article 151
Les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au trésor pour les droits de timbre, à raison des actions en responsabilité civile, visés par les articles 171 à 180 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte par violence sur leur territoire par des attroupements ou des rassemblements armés ou nor armés. Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l'enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont visés pour timbre en débet.
Les droits dont le paiement a été différé, deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l'égard des communes qui s'en libèrent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967.