TITRE X — DROITS RELATIFS A LA CONDUITE DES VEHICULES AUTOMOBILES ET AUX FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 145
§ I. Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles et tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe dont les taux sont fixés comme suit: 1º pour les motocyclettes, les vélomoteurs, les tricycles et quadricycles à moteurs: 25 DA.
Toutefois, cette taxe n'est pas applicable lorsque le propriétaire des véhicules ci-dessus désignés est atteint d'une infirmité pour laquelle une invalidité égale à 60% au moins a été reconnue:. 2" pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun : de 2 à 4 CV 80 DA de 5 à 9 CV .... .. 120 DA .. .. .. .. à partir de 10 CV .. 160 DA 3º pour les tracteurs et autres véhicules à moteur.. 80 DA.
Les duplicatas de ces récépissés donnent lieu pour toute perception au profit du trésor au paiement d'une taxe sous forme de timbre fiscal d'un montant de 20 DA.
La taxe visée à l'alinéa précédent est applicable pour les primata de récépissés délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'une personnalité morale nouvelle, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du vehicule.
II. Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules immatriculés dans les séries 00 et autres identifications similaires en vigueur donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 12 DA.