TITRE IX — TIMBRE DES CARTES D'IDENTITE ET DE SEJOUR
Article 142
La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, au paiement d'une somme fixée par la législation en vigueur et perçue sous forme de timbre fiscal et pour une durée de deux ans. • Les conditions d'établissement ou de renouvellement des cartes de l'espèce, les indications dont elles sont assorties, de même que les formalités et autres obligations s'y rattachant, sont celles déterminées par la réglementation en vigueur.