TITRE IX — TIMBRE DES CARTES D'IDENTITE ET DE SEJOUR
Article 140
Les cartes d'identité, quelle que soit l'autorité qui les délivre, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après: 5 DA pour la carte d'identité professionnelle de représentant;
- 3 DA pour toutes autre, cartes d'identité.
Les contraventions au présent article, sont constatées et punies conformément à la réglementation en vigueur en matière de timbre de dimension.