Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE VI — TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT
Article 135
Les capitaines de navires algériens et étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs.
Chaque contravention à cette disposition est punie d'une amende de 10 à 100 DA.