TITRE VI — TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT
Article 133
Les droits de timbre de connaissements peuvent être acquittés par l'apposition soit de timbres mobiles, soit de l'empreinte du timbre à l'extraordinaire.
Un arrêté du ministre des finances détermine les conditions d'emploi des timbres mobiles utilisés pour le paiement des droits prévus. Chaque contravention à cet arrêté est punie d'une amende de 10 à 100 DA.