TITRE VI — TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT
Article 132
Pour les connaissements venant de l'étranger, les droits dus sur tous les originaux représentés, sont globalement acquittés sur l'original existant entre les mains du capitaine.
Toutefois, il est perçu sur cet original, un droit minimal égal au double du droit de timbre prévu à l'article 129 pour tenir lieu des droits exigibles sur le connaissement du capitaine et sur le connaissement destiné au consignataire de la marchandise.