Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section II — Prescriptions et prohibitions
Article 12
Le papier timbré qui a été utilisé pour la rédaction d'un acte quelconque ne peut servir pour un second acte, quand bien même le premier n'aura pas été achevé.