TITRE V — TIMBRE DES AFFICHES › Section VI — Affiches lumineuses
Article 125
Sont assimilées aux affiches lumineuses pour l'application des droits établis par les articles qui précédent : 1º les réclames lumineuses et les enseignes qui réunissent les caractères spécifiques des affiches lumineuses tels qu'ils sont définis aux articles 122 et 123 qui précèdent ; 2º les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial.