TITRE V — TIMBRE DES AFFICHES › Section VI — Affiches lumineuses
Article 124
Pour les affiches visées à l'article 123 ci-dessus, la déclaration réglementaire doit être effectuée au bureau d'enregistrement dès l'installation desdites affiches. Cette déclaration doit faire connaître si les parties entendent acquitter la taxe pour plusieurs mois ou si au contraire, elles entendent effectuer ce patement chaque mois, tant que l'affiche subsistera.
Le mois court, pour chaque affiche à compter du 1er jour de chaque mois, suivant celui de la première déclaration.
Si la déclaration ne fixe aucune durée la taxe afférente à chaque mois est exigible dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent, et la perception est continuée de mois en mois, dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré au bureau de l'enregistrement que l'affiche a été supprimée.
Lorsque les parties ont souscrit leur déclaration pour un nombre de mois déterminés et que le terme qu'elles ont fixé est échu, elles payent la taxe dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à moins qu'elles ne fassent au bureau de l'enregistrement une déclaration indiquant soit la suppression de l'affichage soit la période nouvelle pour laquelle elles veulent acquitter la taxe.