TITRE V — TIMBRE DES AFFICHES › Section IV — Affiches peintes
Article 120
Toute infraction aux dispositions de l'article 119 et toute contravention à la réglementation en vigueur déterminant le mode d'application des dispositions dudit article, sont punies d'une amende de 10 à 100 DA, sans préjudice du paiement des droits dus au trésor.
Le paiement de la taxe et des amendes peut être poursuivi solidairement contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée et l'entrepreneur d'affichage.