TITRE V — TIMBRE DES AFFICHES › Section III — Affiches sur papier préparé ou protégé
Article 118
Par dérogation aux dispositions des articles 110 et 116, l'afficheur est seul tenu du paiement des droits et amendes exigibles conformément à l'article 117 ci-dessus à raison de l'apposition dans un lieu couvert public de calendriers-réclame non préalablement timbrés ni revêtus de timbres mobiles régulièrement oblitérés et ne rentrant pas dans la catégorie des enseignes visées par l'article 211 ci-après.
Sans préjudice du monopole légal en matière d'affichage et des lois et réglements en vigueur, doit être considérée comme afficheur pour l'application du présent code, toute personne qui a la libre disposition ou la jouissance du lieu couvert public, soit à titre de propriétaire ou d'usufruitier, soit à titre de gérant ou d'administrateur, de locataire ou de concessionnaire.