Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE V — TIMBRE DES AFFICHES › Section II — Affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites
Article 113
Les contraventions aux dispositions des articles 111 et 112 sont constatées par des procès-verbaux rapportés soit par les agents des services fiscaux, soit par les commissaires, gendarmes, et tous autres agents de la force publique.