TITRE V — TIMBRE DES AFFICHES › Section II — Affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites
Article 112
Le timbrage à l'extraordinaire est effectué dans les inspections de l'enregistrement et du timbre par l'apposition d'un timbre humide à l'encre grasse au moyen d'un composteur spécial de forme rectangulaire.
Chaque affiche portera un numéro d'ordre, la date de la formalité et le coût du timbre.
Le timbre mobile utilisé pour les affiches visées à l'alinéa 2 de l'article 111 ci-dessus est collé avant l'affichage, au recto de chaque affiche. Il est oblitéré, soit par l'inscription d'une ou plusieurs lignes du texte de l'affiche, soit par l'application, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature de l'auteur de l'affiche, soit enfin par l'apposition en travers du timbre, d'une griffe faisant connaître le nom et la résidence de l'auteur de l'affiche.
Sont applicables à ces timbres les dispositions du troisième alinéa de l'article 111.