TITRE V — TIMBRE DES AFFICHES › Section II — Affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites
Article 111
Le papier pour affiches n'est pas fourni par l'administration. Le droit de timbre des affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites est acquitté, avant l'affichage, au moyen du timbrage à l'extraordinaire.
Toutefois, ces affiches peuvent être timbrées avant l'affichage, par apposition de timbres mobiles, sous réserve qu'elles soient d'un format inférieur à 0,21 m X 0,27 m ou que leur impression et leur affichage aient lieu dans une commune où il n'existe pas de bureau de l'enregistrement.
Sont considérées comme non timbrées les affiches sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par la réglementation en vigueur on sur lesquelles aurait été apposé un timbre ayant déjà servi. En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres concernant les actes, pièces et écrits non timbrés peuvent leur être appliquées.