TITRE IV — TIMBRE DE QUITTANCES › Section III — Débiteurs des droits, pénalités, poursuites
Article 107
La contravention est suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les employés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les agents des douanes et des contributions diverses sont autorisés à dresser, conformément à l'article 21.
Les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par l'article 23.